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LE DROIT DES GENS

EN TEMPS DE GUERRE

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\^B,OIT DES GENS

OU DES NATIONS

C0«S\Dt1lt£S COMME COMMUNAUTÉS POLITIQUES INDÉPENDANTES

II

MS MOITS ET DES DEVOIRS DES NATIONS

EN TEMPS DE GUERRE

PAR

Sir TRAVERS TWISS

Docteur en droit et ancien Professeur de droit romain à l'Université d'Oxford, Membre de la Société royale de Londres, Membre de l'Institut de droit international, et Conseiller en droit de Sa Majesté la Reine.

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

SUIVIE D*UX APPENDICE, COMPRENANT LE CONGRÈS DE PARIS (1856)> I^ CONVENTION DE GENÈVE (1864), LES CONFÉRENCES DE LONDRES (1871), ETC.

-r

PARIS

A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, ÉDITEURS

UBBAIBES DE LA COUB D'APPEL ET DE L'ORDBE DES AVOCATS

G. PEDONE-LAURIEL, Successeur

13, RUE SOUFFLOT, 13

1889

^^

1

I

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

L'autear, en traitant des droits et des devoirs des nations en temps de guerre, a lâché, autant que le sujet le lui per- mettait, d'observer la même méthode d'investigation qu'il avait trouvée éminemment convenable pour discuter les droits et les devoirs des nations en temps de paix ; c'est pour- quoi il a cherché à constater, sous chacun de ces titres, les principes essentiels qui servent de base au droit, au moyen de l'analyse historique des usages qui ont prévalu chez les nations à différentes époques, attendu que dans la plupart des cas c'est dans la pratique la plus ancienne qu'on dé- couvre quelque principe général, basé sur une appréciation absolue du droit des belligérants, et dont l'application a été progressivement modifiée parla pratique moderne, soit sous l'influence civilisatrice du commerce, soit par déférence à quelque droit des neutres avec lequel il ne pouvait s'ac- corder.

Si l'on suit avec soin le progrès de ces modifications, on voit que le commerce a exercé son influence civilisatrice, surtout sous forme d'engagements formels contractés par des traités, conclus en temps de paix dans l'intention bien arrêtée de seconder les intérêts mutuels des parties contrac- tantes ; tandis que la conciliation du droit des belligérants avec le droit adverse des neutres a été, dans la plupart des cas, le résultat d'un accord tacite entre les neutres et les belligérants, l'acquiescement des neutres s'achetant chaque fois au prix de concessions de la part des belligérants Tw. II. 1

U PRÉFAOE.

d'une assez grande importance pour la paix générale du monde.

L'histoire, en tant qu'elle se rapporte aux droits de la guerre, est, à vrai dire,la philosophie enseignant par l'exem- ple ; et plus l'examen historique est étendu et complet, plus la conclusion s'impose d'une façon irrésistible : que l'emploi de la force des nations pour faire respecter le droit entre elles est devenu l'objet de règles conformes à la raison et ayant en vue le bien général.

La guerre, regardée comme le suprême recours pour ob- tenir justice entre les nations, a pour but final de redresser une offense passée, ou de prévenir une offense future, et le mode dont usent les forces belligérantes pour y parvenir, consiste à prendre un gage (piçnoratio) de celui qui a com- mis Toffense, en d'autres termes à saisir ses biens. La guerre implique donc nécessairement une action directe de la force contre la propriété, tandis qu'elle n'entraîne qu'ac- cidentellement remploi de la force contre la personne des individus en raison de la résistance, qu'ils peuvent opposer à Tacte de la prise du gage sur l'offenseur. Une déclaration de guerre signifie en effet qu'une nation est résolue de vain- cre toute résistance qu'on pourra opposer à sa demande de satisfaction ; mais si la saisie des biens de l'ennemi est un moyen nécessaire d'obtenir réparation auquel aucun belli- gérant ne saurait renoncer, les mesures à adopter pour vaincre la résistance sont susceptibles de modifications à Tinfini ; or à cet égard notre civilisation est en progrès sur le XVn* et le XVIII* siècle, et il est à espérer que notre siècle sera, à son tour, laissé en arrière par ceux qui le sui- vront.

Relativement aux droits que l'état de guerre fait nattre entre les sujets de deux puissances belligérantes, la dou- ceur croissante des mœurs modernes, jointe à cet instinct de la nature humaine qui nous porte à plaindre chez autrui ce que nous craignons pour nous-mêmes, a insensiblement apporté des restrictions à l'exercice rigoureux de ces droits ;

PRÉFACE. ni

et partout Temploi de la force par les belligérants dans une mesare extrême est tombé en désuétude, sa remise en vigueur serait justement regardée comme une innovation aux usages modernes et, partant, comme une infraction au droit coutumier des gens.

Maintenant, si nous envisageons les devoirs que l'état de guerre fait naître entre une puissance belligérante et les su- jets d'une puissance neutre, il semble s'être établi entre les puissances neutres et les puissances belligérantes un accord tacite,par suite duquel FÉtat neutre ne doit point être passible de la faute commise par l'individu, et l'ofifenseur doit être soumis h l'exercice du droit des belligérants. La confiscation des biens est dans de semblables circonstances la peine que l'État belligérant inflige aux sujets d'une puis- sance neutre pour toute dérogation à la neutralité. Quant à rÉtat neutre, il doit s'abstenir de toute intervention entre les capteurs et les capturés, car il est sous-entendu qu'il ne doit pas être tenu pour responsable de la faute de ses sujets, dont les actes ne sauraient Tentraîner dans une guerre contre son gré. Il est du devoir de toute puissance neutre, comme telle, d'observer l'impartialité, et par conséquent, dans le cas ses sujets se rangent volontairement sous la bannière de l'un des belligérants, de n'élever aucune plainte, s'ils sont traités en ennemis par l'autre belligérant : Mais ce sera toujours pour un État neutre une question d'une nature très délicate à l'égard de ses propres citoyens de renoncer à l'obligation de les protéger contre l'action des forces belligérantes, à moins que cet État ne soit convaincu de la justice et de la légalité des règles de conduite, que la puissance belligérante prescrit aux agents qu'elle a commis- sîonnés.n s'ensuit que, tandis que la nation neutre permet à une nation belligérante l'exercice sans entrave des droits de la guerre, sa dignité et sa sûreté exigent qu'un tribunal du droit des gens soit appelé à juger chaque cas et à décider si ses sujets ont été coupables d'une violation de la neutra- lité, ou si Tagent commissionné de la puissance belligérante

IV PRÉFACE.

a outrepassé son mandat. C'est dans ce sens qu'a été faite la première démarche en vue de sauvegarder l'égalité et Tin- dépendance des puissances neutres au moyen de stipulations de traités, prescrivant que toutes les questions de prises de guerre relatives à la propriété neutre soient soumises parle capteur belligérant à une enquête judiciaire, de manière que le sujet neutre puisse faire entendre sa défense et ne soit privé de sa propriété que dans le cas sa complicité avec l'ennemi est établie. Nul tort n'est causé au sujet d'une puissance neutre, s'il est puni par le bras fort d'une puissance belligérante pour une violation de la neutralité, du moment que sa mauvaise foi a été prouvée ; mais un capteur belligé- rant peut causer un tort intolérable à un négociant neutre, en saisissant et en détenant ses biens de mauvaise foi, sous le prétexte que tout belligérant a le droit de soumettre la conduite des sujets d'une puissance neutre à l'épreuve d'une enquête judiciaire. La prompte intervention des tribunaux de prises a pour objet de mitiger ce mal; aussi est-ce une question de bonne foi pour toutes les puissances belligéran- tes d'empêcher qu'il soit sans raison apporté le moindre re- tard à l'action de ces tribunaux.

Une grande concession a été faite aux convenances du commerce des neutres par la déclaration des puissances assemblées en Congrès à Paris en 1856, aux termes de laquelle elles ont renoncé, à l'égard les unes des autres, à l'exercice des droits de belligérants contre les mar- chandises ennemies chargées sur des navires portant le pa- villon marchand d'un État neutre. Le négociant neutre a toujours été un instrument influent, pour faire adoucir l'exercice extrême des droits des belligérants, et les victoires remportées par le commerce sont attestées par une longue série de traités et de déclarations, qui servent à marquer les époques les anciens usages plus rigoureux de la guerre ont été formellement abandonnés par les principales puis- sances maritimes, dont l'exemple a été d'ailleurs suivi ulté- rieurement par toutes les nations civilisées, qui ont laissé tomber ces usages^n désuétude.

PRÉFACE.

Le droit du belligérant d'empêcher son ennemi de se procurer des provisions en bloquant ses côtes est un droit à rexercice duquel toute nation proclamant la neutralité doit être prête à acquiescer ; mais les intérêts du commerce des neutres, gr&ce aux vues plus éclairées du siècle actuel relativement aux avantages réciproques résultant du com- merce, peuvent être envisagés avec plus de mansuétude et de libéralité qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent par les paissances belligérantes.

n est éminemment raisonnable qu'une puissance belligé- rante arrête le transport de provisions conduites par un né- gociant neutre d'un port neutre au pays ennemi ; mais qu'une puissance belligérante arrête les provisions qu'un négociant neutre transporte des ports ennemis à un pays neutre, cela ne peut être aussi conforme à la raison ni reposer tou- jours sur les mêmes motifs essentiels de nécessité. La Grande- Bretagne et la France avaient, le 1®' juin I85i, établi le blo- cus contre les navires de toutes les nations qui entreraient dans le Danube, tandis qu'il était permis aux navires neutres d'en sortir avec des chargements à destination de ports neu- tres. C*est pourquoi les navires grecs et ioniens continuèrent de prendre des chargements dans les ports du Danube ; et tant que durèrent les hostilités, les nations neutres de l'Eu- rope ne se virent point interdire l'accès de l'un de leurs gre- niers habituels. C'est une question qui mérite d'être prise en considération avec calme parles hommes d'État,que celle de savoir si la conduite des paissances alliées en cette occasion touchant l'exercice du droit de blocus n'a pas fourni un exemple de modération digne d'être suivi dans des circons- tances d'une nature analogue, les nations neutres ont besoin de pénétrer dans le pays d'un belligérant pour s'ap- provisionner régulièrement d'un article de première néces- sité.

Une autre question relative h l'exercice du droit de blocus est soulevée par la déclaration du Congrès de Paris que « les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs », en

yi PRÉFAOB.

d'autres termes, « doivent être soutenus par des forces suf- fisantes pour empêcher réellement et complètement l'accès de la côte de rennemi. » Or les protocoles du Congrès ne fournissent aucune explication au sujet des formalités pro- pres à attester la réalité d'un blocus effectif.

D'une part, il semble raisonnable de supposer que le Congrès ait eu en vue, pour constater la réalité d'un blocus effectif, un autre indice que Tacte même de la capture d'un navire en contravention ; d'autre part, dans le cas la pré- sence d'une escadre de blocus à l'embouchure d'un port est notoire, un commerçant neutre ne peut guère de bonne foi exiger que son navire reçoive un avertissement positif d'un des croiseurs belligérants, pour que la réalité de l'interdic- tion do l'accès de la côte ennemie soit établie. Toutefois ou peut se demander si toutes les puissances belligérantes signataires de la déclaration de Paris, ne sont pas tenues de bonne foi, après qu'un blocus a été établi de fait, à ac- corder un délai de gràce^ pendant lequel le caractère effectif du blocus devrait être attesté aux commerçants neutres au moyen d'un avertissement positif donné par l'escadre de blocus à tous les navires cherchant à entrer dans un port bloqué, et c'est seulement s'il tentait de forcer le passage de l'escadre de blocus après avoir reçu cet avertissement, qu'un navire neutre devrait être confisqué.

Quant à la contrebande de guerre, aucun commerçant ne saurait avec raison se plaindre d'être traité par une puis- sance belligérante comme un partisan de l'ennemi, s'il porte à cet ennemi des provisions de guerre ; mais il existe des marchandises d'un usage équivoque, et il peut par la suite, selon les circonstances, s'en présenter d'un caractère nouveau, dont le transport en pays ennemi ne puisse pas tou- jours paraître clairement au commerçant incompatible avec la neutralité. Les machines à vapeur pour navires, par exem- ple, sont une invention moderne, considérée pendant quel- que temps comme utile uniquement pour les bâtiments de commerce, tandis qu'aujourd'hui elles servent à remplacer

pbAfaoe. vu

tonte antre force motrice pour les vaisseaux de guerre. A notre époque, dans rintérèt de la bonne foi générale, ne serait-il pas conforme à ce généreux esprit d'équité que les développements considérables et rapides du commerce in- tematioDal exigent de la part des belligérants, que toute puissance belligérante fût tenue, au commencement de la guerre, de notifier à toutes les puissances neutres la liste des marchandises d'un usage équivoque et d'un caractère Bonveau, qu'elle se propose de saisir et de confisquer, si elles sont interceptées par ses croiseurs dans le cours de leur transport au pays ennemi. Le droit des puissances bel- ligérantes de notifier une pareille liste aux puissances neu- tres et de confisquer ces marchandises à la suite de cette notification parait ne pas avoir été mis en doute au XVII* siècle. Sir Leoline Jenkins, après avoir exprimé au roi Char- les n d'Angleterre son bpinion, que rien ne doit être réputé contrebande de guerre,selon le droit des gens, que ce qui sert aux usages de guerre, ajoute : « excepté dans le cas de places assiégées, ou d'une notification générale, faite par les Es- pagnols au monde entier, qu'ils confisqueront toute la poix et tout le goudron qu'ils rencontreront » (29 août 1674). Hais^ tandis qu'une puissance belligérante, au détriment de laquelle se fait un commerce prohibé, peut avec raison sai- sir et confisquer des marchandises d'un certain caractère, quoiqu'appartenant aux sujets d'une puissance neutre, si elles sont en voie de transport vers le pays de l'ennemi, le droit des gens n'impose pas à une puissance neutre, comme telle, l'obligation d'empêcher ses sujets de faire du com- merce avec l'une ou l'autre des deux puissances belligé- rantes.

Le transport des marchandises dans les ports d'un État belligérant est en soi un acte parfaitement licite de la part d^un commerçant neutre, et ce n'est qu'à cause des usages accidentels auxquels certaines de ces marchandises peuvent être appliquées par suite de la guerre existant entre deux États^ que le droit est acquis au belligérant adverse d'inter-

Vm PRÉFACE.

cepler ces marchandises dans le cours de leur Irajet sur 1 haute mer vers les porls d'une puissance ennemie et de le confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport pa les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse son des droits contradictoires, et aucune des parties ne peu accuser d'un acte criminel celle qui exerce l'un ou l'autre Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui es sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se fain une idée erronée des relations juridiques entre les Éiaii belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puis sance belligérante, en l'absence d'engagements convention nels spéciaux avec une puissance neutre^ ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité poui empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant ad- verse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se conten- ter d'intercepter le commerce des neutres, et n*a aucune plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu'un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et à l'amener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu'il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essen- tiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors Tapplicalion de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des prati- ques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuventjamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

PRftFAOB IX

car ce sont des droits naturels, auxquels chaque nation peut, par des circonstances d*un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les na- tions qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

Vm PRÊPACB.

cepler ces marchandises dans le cours de leur trajet sur haute mer vers les ports d'une puissance ennemie et de 1 confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport p les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse so des droits contradictoires, et aucune des parties ne pe accuser d'un acte criminel celle qui exerce l'un ou l'autr Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui c sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faii une idée erronée des relations juridiques entre les Éla belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une pui sance belligérante, en l'absence d'engagements conventioi nels spéciaux avec une puissance neutre, ait droit de s plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pot empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant ac verse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un jug éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se contcn ter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucun plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu^ui commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie fair échapper d'entre les mains du capteur et à l'amener dan un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passeï en revue, autant qu'il en a eu l'occasion, dans les pages qu suivent, établissent le fait matériel que les principes essen tiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils U sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des prati- ques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

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car ce sont des droits naturels,auxquels chaque nation peut, par des circonstances d*un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les na- tions qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

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cepter ces marchandises dans le cours de leur trajet sur la haute mer vers les porls d'une puissance ennemie et de les confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport par les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse sont des droits contradictoires, et aucune des parties ne peut accuser d'un acte criminel celle qui exerce l'un ou l'autre. Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui est sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faire une idée erronée des relations juridiques entre les États belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puis- sance belligérante, en l'absence d'engagements convention- nels spéciaux avec une puissance neutre^ ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pour empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant ad- verse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se conten- ter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucune plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu'un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et à Pamener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu'il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essen- tiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des prati- ques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont Tinfluence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

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car ce sont des droits naturels, auxquels chaque nation peut, par des circonstances d'un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les na- tions qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

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Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu*il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essen- tiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des prati- ques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

PRÉFAOB IX

car ce sont des droits naturels, auxquels chaque nation peut, par des circonstances d un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais Texercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les na- tions qui prétendent être Tavant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

Vm PRÉFACE.

cepter ces marchandises dans le cours de leur trajet sur la haute mer vers les ports d'une puissance ennemie et de les confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport par les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse sont des droits contradictoires, et aucune des parties ne peut accuser d'un acte criminel celle qui exerce Tun ou l'autre. Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui est sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faire une idée erronée des relations juridiques entre les États belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puis- sance belligérante, en l'absence d'engagements convention- nels spéciaux avec une puissance neutre, ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pour empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant ad- verse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se conten- ter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucune plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu^un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et & l'amener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu*il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essen- tiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des prati- ques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits delà guerre ;

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IX

car ce sont des droits naturels,auxquels chaque nation peut, par des circonstances d'un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les na- tions qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix soutiennes de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 48 juin 1863.

PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION

La présente édition contient très peu de matière nouvelle, relativement à lensemble de Fouvrage. Des corrections et des additions ont été faites aux endroits il était nécessaire de mettre le texte d'accord avec les changements survenus dans la situation politique de Tun et de Tautre hémisphère, ou de le maintenir au niveau du progrès des lumières sur d'autres sujets ; mais Fauteur ne s'est nullement départi des principes qu'il a déclaré, dans sa première édition, être le fondement des droits et des devoirs des nations en temps de guerre. Cependant il a considéré qu'il y aurait avantage pour le lecteur à ce que les résultats des dix dernières années fus- sent passés sommairement en revue dans un chapitre spé- cial en forme d'introduction, et que les doctrines modernes au sujet de la guerre, soutenues par d'éminents publicistes européens, fussent brièvement discutées en ce qui concerne le véritable intérêt du belligérant, qui consiste à se faire rendre satisfaction par son ennemi, tout en lui faisant le moins de mal irréparable. La perte de vies humaines et la perte de territoire sont de cette dernière nature ; mais la destruction des biens peut se réparer. La guerre présuppose toujours le sacrifice d'un certain nombre d'existences; mais la civilisation du siècle actuel s'efforce constamment d'atté* nuer ce sacrifice, et la manière dont les guerres ont été me- nées pendant les dix dernières années a montré que ces ef- forts ont réussi sous plus d'un rapport. D'un dutre côté, en

XII PBÉFA.GE.

ce qui regarde le territoire^ Tannexion n'en est pas néces- saire pour atteindre le but légitime de la guerre, lorsqu'elle a pour objet d'obtenir la réparation d'un tort ; et quand les États sont limitrophes, ces annexions portent en soi le ger- me de guerres ultérieures. On peut parfois les justifier com- me sauvegarde contre le renouvellement des offenses ; mais dans la plupart des cas c'est dans le suffrage des populations des territoires annexés que l'on a cherché la justification des importantes annexions qui ont résulté des guerres des dix dernières années. C'est un trait remarquable de la fa- çon dont se fait la guerre dans les temps modernes, d'autant plus que la doctrine nouvelle, qui considère la guerre com- me une modification des relations entre les gouvernements seulement, et non entre les nations, est de nature à détacher la population d'un pays envahi de la cause de son gouverne- ment, et à en faciliter l'acquisition à la fin de la guerre en faisant appel au suffrage de la population. L'auteur, dans l'introduction qui suit, a indiqué les phases compliquées de la diplomatie, alliée au vote populaire, qui ont amené Tuni- fication du royaume d'Italie et la formation de la nouvelle Confédération de l'Allemagne sous le titre d'Empire d'Alle- magne, n a aussi jugé utile d'ajouter comme appendice à l'ouvrage les traités et les actes internationaux des dix der- nières années, qui affectent particulièrement les droits et les devoirs des nations en temps de guerre.

En les parcourant on verra que les gouvernements de l'Europe agissent constamment de concert en vue d'adoucir les pratiques de la guerre, et manifestent de plus en plus leur conviction qu'il convient que les belligérants abandon- nent certains modes de porter atteinte à la vie et aux biens de l'ennemi, soit parce qu'ils ne sont pas autorisés par les nécessités de la guerre moderne, soit parce qu'ils ne con- tribuent pas directement aux fins d'une guerre légitime dans une mesure proportionnée aux souffrances qu'ils peuvent causer. L'auteur est convaincu que les principes juridiques sur lesquels reposent les usages actuels de la guerre sont de

PRÉFACE. Xni

sages principes y dont le maintien est nécessaire pour le salut des nations, et dont la civilisation ne demande pas Taban- don, mais l'application modérée avec plus de discernement et avec une plus large équité.

Temple, Londres, 4 octobre 1875.

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME ÉDITION

La première édition de cet ouvrage a été publiée en 1863, à une époque la guerre civile divisait les États de rUnion de FÂmérique du Nord. Cette guerre a soulevé entre les États-Unis d'Amérique et les puissances mariti- mes de VEurope plusieurs questions compliquées de droit pablic, qui depuis ont été réglées par des négociations amiables. La guerre a eu pour résultat le maintien de la soaverainelé de TUnion sur la totalité du territoire , sur le- quel l'autorité du gouvernement fédéral s'étendait précé- demment. Depuis cette époque, la paix du continent euro- péen a été troublée par quatre guerres, dont chacune a été saivie d'un démembrement de puissances souveraines et d'un remaniement politique de territoires. En 1864, les armées alliées de la Prusse et de l'Autriche ont envahi les duchés de Sleswig et de Holstein, pendant que le Danemark blo- quait les ports prussiens de la Baltique. Le dénouement de cette lutte inégale a contraint le roi de Danemark à renon- cer à tous ses droits de souveraineté sur le duché de Lauen- bourg et sur les duchés de Sleswig et de Holstein en faveur du roi de Prusse et de l'empereur d'Autriche. En 1866, ritalie a déclaré la guerre à l'Autriche, à qui la Prusse l'a faite en même temps ; et par suite l'Autriche a renoncé à sa souveruneté sur le royaume lombard-vénitien et s'est, avec ses provinces allemandes, retirée de la Confédération Ger- manique. En 1870, les armées du royaume d'Italie, nouvel- lement établi, ont occupé les États de Eglise, qui, malgré

>

XVI INTRODUCTION.

la protestatioD du gouvernement papal, ont été annexés à la monarchie italienne par décret du roi dltalie du 2 octobre 1870. Dans la même année, une guerre engagée entre la France et la Prusse a eu pour conséquence la renonciation parla première de ces puissances, aux termes du traité de Francfort du 10 mai 1871, de tous ses droits sur une grande partie de la Lorraine et sur la totalité de l'Alsace en faveur ) de l'Empire d'Allemagne. On voit ainsi que les dix dernières

années ont été, dans Thistoire des guerres européennes, une époque très féconde en événements ; et bien que ces guerres aient été accompagnées des désastres accoutumés, le mode de faire la guerre s'est en quelque sorte amélioré, et la période a été marquée par trois actes internationaux, auxquels tous les États de l'Europe ont accédé, ayant pour objet de concilier jusqu'à un certain point les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité. Nous voulons parler des conventions de Genève de 1864 et de 1868, et de la dé- claration de Saint Pétersbourg de 1868.

C'était le vœu formel des puissances qui ont pris part au Congrès de Paris de 1856, que les États entre lesquels s*élè- verait quelque dissentiment sérieux auraient recours, au- tant que les circonstances le permettraient, à la médiation d'une puissance amie, avant d'en appeler aux armes. Ce vœu a reçu une satisfaction partielle dans la guerre entre le Danemark, d'une part, et TAutriche et la Prusse, de l'au- tre, en 1864 ; en effet le grief qui servait de prétexte os- tensible à la guerre était de nature à être réglé par une mé- diation amiable; il a été exposé dans une note du 16 jan- vier 1864, par laquelle l'Autriche et la Prusse de concert enjoignaient au Danemark d'abroger la constitution com- mune au Danemark et au Sleswig et sanctionnée par le roi de Danemark le 18 novembre 1863, comme étant incom- patible avec les dispositions des traités conclus par le Danemark avec les deux puissances en 1852. Une armée austro-prussienne étant entrée dans le duché de Sleswig dans rintention de forcer les Danois à l'évacuer et ayant

INTRObUC'TlON. XVil

eavahi une grande partie du Julland^ une tentative fut bile par ]a France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Suède d'amener un arrangement amiable entre les parties contractantes ; mais les conférences de Londres, qui avaient été entamées dans ce but le 20 avril 1864, se terminèrent le 22 juin sans résultat satisfaisant; alors furent reprises les hostilités, qui avaient été suspendues pendant la mé- diation. La guerre eut pour résultat iinal que, par le traité de Vienne du 30 octobre 1864, le roi de Danemark renonça à tous ses droits sur les duchés de Sleswig et de Helstein et sur celui de Lauenbourg en faveur du roi de Prusse et de Tempereur d*Autriche et s'engagea à reconnaître les ar- rangements, de quelque nature qu'ils fussent, que les deux puissances prendraient relativement à ces duchés. Par le traité de Gastein du 14 août 1865, la Prusse et rAulriche convinrent de mettre un terme à leur domination commune sur les territoires cédés, la Prusse se chargeant d'adminis- trer le